Contrôle d'étanchéité climatisation obligatoire
Sommaire12 parties
Le contrôle d’étanchéité climatisation (ou d’une pompe à chaleur) est obligatoire à partir d’une certaine quantité de fluide frigorigène : 5 tonnes équivalent CO2 pour les HFC comme le R-32 ou le R-410A, 1 kilogramme pour certains fluides plus récents. En dessous, le règlement européen n’impose pas ce contrôle périodique. Au-dessus, il est annuel ou plus fréquent selon la charge, et un opérateur titulaire de l’attestation de capacité doit le réaliser. Ce guide, écrit pour le frigoriste, le climaticien et le chauffagiste qui pose des pompes à chaleur, suit les textes : seuils, équipements scellés, fréquence, qui contrôle, comment, ce qu’il faut consigner et ce que prévoit la loi si le contrôle manque.
Les textes cités sont le règlement (UE) 2024/573 lu sur EUR-Lex, le code de l’environnement et l’arrêté du 29 février 2016 lus sur Légifrance le 3 novembre 2026. Le règlement F-Gas dans son ensemble (calendrier de réduction des HFC, interdictions, quotas) est traité dans le guide du règlement F-Gas 3. Cette page répond à une seule question : faut-il contrôler l’étanchéité de cet équipement, et à quel rythme.
Contrôle d’étanchéité climatisation : la réponse courte
Trois questions, dans cet ordre, donnent la réponse pour un équipement fixe de climatisation ou une pompe à chaleur (article 5, paragraphes 1 et 2 du règlement 2024/573) :
- Quel fluide et quelle charge ? Le fluide et sa quantité figurent sur l’étiquette de l’équipement. Convertissez la charge en tonnes équivalent CO2 (section suivante).
- Le seuil est-il atteint ? 5 tonnes équivalent CO2 ou plus pour les gaz de l’annexe I (les HFC), 1 kilogramme ou plus pour les gaz de la section 1 de l’annexe II (les HFO et les HCFO). Sous le seuil, pas de contrôle périodique au titre de l’article 5.
- L’équipement est-il hermétiquement scellé et étiqueté comme tel ? Si oui, il peut être dispensé jusqu’à 10 tonnes équivalent CO2 (voir plus bas). Sinon, le contrôle est dû.
Les seuils en tonnes équivalent CO2
La charge en tonnes équivalent CO2 se calcule ainsi : charge en kilogrammes, multipliée par le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du fluide, divisée par 1 000. Le PRP d’un mélange est la moyenne des PRP de ses composants, pondérée par leur part en masse (annexe VI du règlement). Les PRP des HFC figurent à l’annexe I : 675 pour le HFC-32 (R-32), 1 430 pour le HFC-134a.
| Équipement | Calcul | Résultat | Contrôle périodique (sauf équipement hermétiquement scellé et étiqueté, voir la section suivante) |
|---|---|---|---|
| Split de 1,5 kg de R-32 | 1,5 × 675 ÷ 1 000 | 1,01 tonne | Sous le seuil de 5 tonnes : non |
| Installation de 8 kg de R-32 | 8 × 675 ÷ 1 000 | 5,4 tonnes | Au-dessus du seuil : oui, tous les 12 mois |
| Groupe de 3 kg de R-410A | 3 × 2 088 ÷ 1 000 | 6,26 tonnes | Au-dessus du seuil : oui, tous les 12 mois |
| Groupe de 30 kg de R-410A | 30 × 2 088 ÷ 1 000 | 62,64 tonnes | Oui, tous les 6 mois |
Le PRP de 2 088 retenu pour le R-410A est celui utilisé par le calculateur de tonne équivalent CO2 de DéclarPro. Il découle des PRP de l’annexe I du règlement (675 pour le HFC-32, 3 500 pour le HFC-125) pour un mélange à parts égales en masse (composition usuelle du R-410A, issue de sa désignation commerciale et non d’un texte officiel), selon la méthode de l’annexe VI ; la composition du mélange ne figure pas dans le règlement. Vérifiez-le toujours sur l’étiquette de l’équipement. Ce calculateur, gratuit et sans compte, donne directement la charge en tonnes, l’obligation et la fréquence pour votre fluide.
Ordres de grandeur, calculés avec ces PRP : le seuil de 5 tonnes correspond à 7,41 kg de R-32, 3,50 kg de R-134a et 2,39 kg de R-410A. Un split résidentiel classique de 1 à 2 kg de R-32 reste donc loin du seuil, alors qu’un équipement tertiaire de plusieurs kilogrammes de R-410A le dépasse.
- Pompes à chaleur et climatisation concernées :l’article 5, paragraphe 2, vise expressément les équipements de climatisation et les pompes à chaleur fixes, ainsi que la réfrigération.
- Propane (R-290) et CO2 (R-744) : ce ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés, le propane figure à l’annexe VI parmi les substances non fluorées. L’article 5 ne les vise pas.
- Le droit français : l’article R. 543-79 du code de l’environnement impose lui aussi le contrôle d’étanchéité des équipements dont la charge en HFC ou PFC dépasse cinq tonnes équivalent CO2, à la mise en service puis périodiquement. L’article R. 543-75 exclut en revanche les HFO du champ de cette section du code : pour ces fluides, l’obligation vient directement du règlement européen.
Équipements hermétiquement scellés : la dispense
Le règlement dispense du contrôle les équipements hermétiquement scellés, à une condition d’étiquetage et sous un plafond de charge (article 5, paragraphe 1) :
- l’équipement est étiqueté comme hermétiquement scellé ;
- et il contient moins de 10 tonnes équivalent CO2 de gaz de l’annexe I, ou moins de 2 kilogrammes de gaz de la section 1 de l’annexe II ;
- par dérogation, dans un bâtiment résidentiel, il est aussi dispensé s’il contient moins de 3 kilogrammes de gaz fluorés et qu’il est étiqueté comme hermétiquement scellé.
L’article 3 du règlement définit l’équipement hermétiquement scellé : toutes les parties contenant le fluide sont rendues hermétiques pendant la fabrication, dans les locaux du fabricant, par soudure, brasage ou technique similaire, et les joints présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise. Un équipement dont les liaisons frigorifiques sont raccordées sur le site ne répond pas à cette définition : seule l’étiquette du fabricant, ou sa notice, permet de savoir si l’équipement qui est devant vous en bénéficie. En cas de doute, le contrôle reste la règle.
À quelle fréquence contrôler
Les contrôles sont effectués à la fréquence suivante (article 5, paragraphe 6). Un système de détection des fuites installé sur l’équipement double la période :
| Charge de gaz de l’annexe I | Sans système de détection | Avec système de détection |
|---|---|---|
| 5 tonnes équivalent CO2 ou plus, moins de 50 | Au moins tous les 12 mois | Au moins tous les 24 mois |
| 50 tonnes ou plus, moins de 500 | Au moins tous les 6 mois | Au moins tous les 12 mois |
| 500 tonnes ou plus | Au moins tous les 3 mois | Au moins tous les 6 mois |
Pour les gaz de la section 1 de l’annexe II, les mêmes paliers s’expriment en kilogrammes : moins de 10 kg, de 10 à moins de 100 kg, 100 kg ou plus. À partir de 500 tonnes équivalent CO2 (ou 100 kg pour ces gaz), l’article 6 impose en outre un système de détection des fuites, contrôlé au moins une fois tous les douze mois. Le règlement définit ce système comme un dispositif calibré qui, en cas de fuite détectée, alerte l’exploitant.
Le contrôle n’est pas seulement périodique. L’article R. 543-79 prévoit un contrôle d’étanchéité à la mise en service des équipements concernés, puis à chaque modification ayant une incidence sur le circuit. Après la réparation d’une fuite, l’article 4, paragraphe 5, du règlement impose un nouveau contrôle par une personne certifiée, au plus tôt après 24 heures de fonctionnement et au plus tard un mois après la réparation, pour vérifier que la réparation est efficace.
Une précision française : le tableau de l’article 4 de l’arrêté du 29 février 2016 reprend ces périodes, mais il ne double la période que si un système permanent de détection répond aux exigences de son article 3 (alarme déclenchée au plus tard à une perte de 50 grammes par heure ou de 10 % de la charge, vérification du système tous les douze mois). Cet arrêté renvoie encore à l’ancien règlement 517/2014. Tant que ce point n’est pas clarifié par l’administration, la lecture prudente est de n’appliquer la période doublée qu’avec un système qui satisfait aussi à l’arrêté.
Qui peut faire le contrôle d’étanchéité
- L’entreprise : le détenteur de l’équipement fait réaliser les contrôles par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité, ou d’un certificat équivalent délivré dans un État membre de l’Union européenne et traduit en français (arrêté du 29 février 2016, article 1er ; code de l’environnement, R. 543-79 et R. 543-99). Le guide sur l’attestation de capacité détaille les démarches.
- Les catégories qui couvrent le contrôle : jusqu’au 31 décembre 2026, les attestations sont délivrées sous les catégories I, II et IV (arrêté du 30 juin 2008) ; pour la suite, voir la section sur la personne qui intervient. À partir du 1er janvier 2027, selon l’arrêté du 21 novembre 2025, la catégorie A1, la catégorie A2 dans sa limite de charge (moins de 3 kg, ou moins de 6 kg si l’équipement est hermétiquement scellé et étiqueté), et la catégorie E, à condition que le contrôle ne nécessite pas d’accéder au circuit frigorifique (arrêté du 21 novembre 2025, annexe I). L’arrêté du 30 juin 2008 est abrogé au 31 décembre 2026 et les attestations ne peuvent plus être délivrées selon ses modalités après cette date ; celles délivrées après le 12 mars 2024 ont une validité limitée au 12 mars 2029 (arrêté du 21 novembre 2025, art. 9). Ce guide ne dit pas ce que devient, à partir du 1er janvier 2027, une attestation plus ancienne : à vérifier auprès de l’organisme agréé.
- La personne qui intervient : le règlement exige que les contrôles d’étanchéité des équipements de climatisation et des pompes à chaleur soient effectués par des personnes physiques certifiées (article 5, paragraphe 3, dernier alinéa, et article 10, paragraphe 1, point b). L’entreprise, elle, doit disposer de la certification pour l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service (article 10, paragraphe 2).
La détection de fuites en pratique
Dans l’arrêté du 29 février 2016, l’article 2 décrit trois méthodes pour le contrôle périodique :
- Mesures directes : détecteur électronique adapté au fluide, déplacé en tout point présentant un risque de fuite ; produit moussant ou eau savonneuse si tous les éléments sont accessibles ; fluide fluorescent repéré à la lampe UV. Le seuil de détection du détecteur est de 5 grammes par an au plus à la pression de service, et il est vérifié au moins tous les douze mois.
- Chute de pression à l’azote, pendant une durée adaptée à la taille de l’équipement.
- Mesures indirectes : contrôle visuel et manuel de l’équipement, et analyse d’au moins un paramètre parmi la pression, la température, le courant du compresseur, les niveaux de liquides ou le volume de la quantité rechargée.
Toute présomption de fuite donne lieu à une recherche par méthode de mesures directes dans un délai de 24 heures, ou de 12 heures si la charge atteint 500 tonnes équivalent CO2 (article 3, V). Un détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 fait partie de l’outillage que l’arrêté du 21 novembre 2025 exige pour la catégorie E, entre autres.
Après le contrôle : vignette et réparation
- Pas de fuite : l’opérateur appose la marque de contrôle d’étanchéité, une vignette bleue d’au moins quatre centimètres, qui indique la date limite de validité du contrôle. Si le contrôle n’est pas renouvelé avant cette date, l’équipement ne peut plus faire l’objet d’une recharge en fluide (arrêté du 29 février 2016, article 6).
- Fuite non réparée sur-le-champ : l’opérateur appose la marque de défaut d’étanchéité, une vignette rouge, sur la marque de contrôle. Dans un délai maximal de 4 jours ouvrés, des mesures sont mises en œuvre pour faire cesser la fuite, ou l’équipement est mis à l’arrêt et vidangé par un opérateur titulaire de l’attestation (article 7, qui écarte cette règle pour les installations classées ou nucléaires dont l’arrêt porterait atteinte à la sécurité d’exploitation).
- Pas de recharge d’un équipement qui fuit : toute opération de recharge d’un équipement présentant des défauts d’étanchéité identifiés est interdite, sous réserve de R. 543-90 (code de l’environnement, R. 543-89).
- Constat remis au détenteur : si des fuites sont constatées lors du contrôle, l’opérateur en dresse le constat dans un document remis au détenteur, qui prend toutes mesures pour y remédier (R. 543-79).
La fiche d’intervention du contrôle d’étanchéité
L’opérateur établit une fiche d’intervention pour chaque opération qui nécessite de manipuler un fluide frigorigène (R. 543-82). Pour le contrôle d’étanchéité, il y consigne le résultat du contrôle ; si des fuites sont constatées, il y indique les réparations effectuées ou à effectuer, chacun des circuits et chacun des points où une fuite a été détectée (arrêté du 29 février 2016, article 5).
- Contenu minimal : les coordonnées de l’opérateur, son numéro d’attestation de capacité, la date et la nature de l’intervention, la nature, la quantité et l’installation de destination du fluide récupéré, et la quantité éventuellement réintroduite (arrêté du 29 février 2016, article 11).
- Formulaire : pour une intervention relevant des catégories I, II, III ou IV, l’opérateur est tenu d’utiliser le formulaire CERFA n° 15497 (même article 11).
- Signature et conservation : au-dessus de 5 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, la fiche est signée conjointement par l’opérateur et le détenteur, qui garde l’original. Tous deux en conservent un exemplaire au moins cinq ans (R. 543-82). Le détenteur conserve aussi cinq ans au moins les documents attestant des contrôles réalisés, des fuites constatées et des réparations (R. 543-80).
- Registre de l’exploitant : le règlement impose aussi un registre par équipement : quantité et type de gaz, ajouts, récupérations, entreprise intervenante, dates et résultats des contrôles et des réparations, conservé au moins cinq ans (article 7). Les documents, fiches et registres peuvent être établis sous forme électronique (R. 543-83).
Pour le formulaire lui-même, voir l’outil fiche d’intervention CERFA 15497.
Ce que prévoit la loi si on ne le fait pas
Le texte qui définit l’infraction pour le détenteur est l’article R. 543-123 du code de l’environnement. Il punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les détenteurs d’équipements, de ne pas faire contrôler l’étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l’article R. 543-79 (R. 543-123, I, 1°).
Le montant maximal d’une contravention de 5e classe est de 1 500 euros pour une personne physique (code pénal, article 131-13) ; pour une personne morale, le taux maximal de l’amende est le quintuple, soit 7 500 euros (code pénal, article 131-41). La récidive est réprimée selon les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (R. 543-123, II) : ce guide ne détaille pas ce régime.
Le même article R. 543-123, I, punit de la 5e classe, pour l’opérateur, le fait de recharger un équipement présentant des défauts d’étanchéité (5°, en méconnaissance de R. 543-89, sauf exceptions de l’article R. 543-90 relatif à la climatisation automobile) et le fait d’intervenir sans attestation de capacité ni certificat équivalent (9°). L’absence de fiche d’intervention est punie de la 3e classe (R. 543-122, 3°, a), soit 450 euros au plus pour une personne physique et 2 250 euros pour une personne morale.
Tenir ses contrôles dans DéclarPro
DéclarPro prépare la fiche d’intervention fluides frigorigènes d’après le CERFA 15497*04 : fluide, charge, contrôle d’étanchéité et signature sur place. Pour les fluides HFC de son catalogue, la fiche coche la tranche de fréquence qui correspond à la charge saisie ; la périodicité n’est cochée que si le système permanent de détection de fuites est renseigné. DéclarPro n’est pas le formulaire officiel et ne remplace pas votre vérification des textes. Vous enregistrez aussi votre attestation de capacité avec son échéance et DéclarPro vous rappelle avant expiration ; il ne la délivre ni ne la vérifie. Pour l’ensemble de l’outil côté métier, voir la page DéclarPro pour frigoristes et climaticiens et, pour les pompes à chaleur, le guide de l’entretien obligatoire des pompes à chaleur.
Ce que ce guide ne tranche pas
Les textes lus ne permettent pas de répondre à plusieurs points, qui ne sont donc pas tranchés ici : la lecture à retenir pour un mélange HFC/HFO (R-454B, R-454C) au regard des seuils ; la sanction applicable en France à un équipement qui ne contient que des HFO, que l’article R. 543-75 exclut ; le seuil exact de 5 tonnes (le règlement et l’arrêté disent « 5 tonnes ou plus » et « 5 ≤ charge », l’article R. 543-79 « supérieure à cinq tonnes » : à 5,0 tonnes pile, prenez la lecture la plus stricte) ; le sort des exigences types de contrôle de l’ancien règlement 1516/2007, auquel l’arrêté de 2016 renvoie encore et que d’autres guides du site disent abrogé : leur successeur n’a pas été relu pour ce guide ; le régime de la récidive. Ce guide ne chiffre pas le coût d’un contrôle : aucun tarif n’est avancé. Pour ces points, reportez-vous aux textes ou à votre organisme agréé.
Questions fréquentes
Le contrôle d’étanchéité d’une climatisation est-il obligatoire ?
Oui à partir de 5 tonnes équivalent CO2 de HFC, ou de 1 kg de gaz de la section 1 de l’annexe II, sauf équipement hermétiquement scellé et étiqueté sous les plafonds de 10 tonnes (ou 2 kg), ou de 3 kg en bâtiment résidentiel (règlement 2024/573, article 5, paragraphe 1). Sous le seuil, le contrôle périodique de l’article 5 ne s’impose pas.
Un split résidentiel doit-il être contrôlé ?
Cela dépend de sa charge : 1,5 kg de R-32 représentent 1,01 tonne équivalent CO2, très en dessous de 5 tonnes. Pour un équipement plus chargé, lisez le fluide et la charge sur l’étiquette et faites le calcul avec l’outil de calcul de la tonne équivalent CO2.
À quelle fréquence faut-il le faire ?
Au moins tous les 12 mois entre 5 et 50 tonnes équivalent CO2, tous les 6 mois entre 50 et 500 tonnes, tous les 3 mois au-dessus ; ces périodes sont doublées avec un système de détection des fuites (article 5, paragraphe 6).
Qui peut effectuer le contrôle d’étanchéité ?
Un opérateur titulaire de l’attestation de capacité, par une personne physique certifiée (R. 543-79 ; règlement 2024/573, articles 5 et 10). Jusqu’au 31 décembre 2026, les attestations sont délivrées sous les catégories I, II et IV ; pour la suite, voir la section sur la personne qui intervient.
Que risque-t-on sans contrôle d’étanchéité ?
Le détenteur encourt l’amende de 5e classe : 1 500 euros au plus pour une personne physique, 7 500 euros pour une personne morale (R. 543-123, I, 1° ; code pénal, articles 131-13 et 131-41).
Le contrôle d’étanchéité remplace-t-il l’entretien de la pompe à chaleur ?
Non : ce sont deux obligations distinctes, qui peuvent être menées lors de la même visite. Le contrôle d’étanchéité suit la charge de fluide ; l’entretien de la pompe à chaleur a sa propre période, expliquée dans le guide dédié.
Sources et références
- 01Règlement (UE) 2024/573 : article 3 (définitions), article 4 (réparation et contrôle après réparation), articles 5 à 7 (contrôles d'étanchéité, systèmes de détection, registres), article 10 (certification), annexes I et VI
- 02Code de l'environnement, article R. 543-75 : champ de la section sur les fluides frigorigènes (HFO exclus)
- 03Code de l'environnement, articles R. 543-78 à R. 543-83 : contrôle d'étanchéité, marques, conservation des documents, fiche d'intervention
- 04Code de l'environnement, articles R. 543-84 à R. 543-98 : dont l'article R. 543-89, interdiction de recharger un équipement qui présente des défauts d'étanchéité
- 05Code de l'environnement, articles R. 543-76 à R. 543-77-1 : définitions (équipements, détenteurs, opérateurs)
- 06Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés (en vigueur au 3 novembre 2026) : méthodes, périodes, vignettes, fiche d'intervention
- 07Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs : catégories A1, A2, E et outillage
- 08Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs : catégories I, II et IV (abrogé au 31 décembre 2026)
- 09Code de l'environnement, article R. 543-122 : contraventions de la 3e classe, dont l'absence de fiche d'intervention
- 10Code de l'environnement, article R. 543-123 : contraventions de la 5e classe, dont l'absence de contrôle d'étanchéité par le détenteur
- 11Code pénal, article 131-13 : montant des amendes contraventionnelles
- 12Code pénal, article 131-41 : amende des personnes morales (quintuple) en matière contraventionnelle