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Attestation de capacité fluides frigorigènes : le guide

9 min de lectureGrégoire Gibert, fondateur de DéclarPro
Sommaire11 parties

L'attestation de capacité fluides frigorigènes est le titre que doit détenir l'entreprise qui met en service, entretient, répare, contrôle ou démantèle un équipement de froid, de climatisation ou une pompe à chaleur, ou qui manipule le fluide qu'il contient. Elle se demande à un organisme agréé, pour un établissement et pour cinq ans au plus. Ce guide, destiné au frigoriste, au climaticien et au chauffagiste qui pose des pompes à chaleur, suit les textes : qui est concerné, quelles catégories, quelles démarches, combien de temps elle vaut et ce que prévoit la loi quand elle manque.

Les textes cités sont ceux du code de l'environnement et de l'arrêté du 21 novembre 2025, lus sur Légifrance le 3 novembre 2026. Ce guide ne remplace ni l'organisme agréé, qui instruit le dossier, ni les obligations du règlement F-Gas, traitées dans le guide du règlement F-Gas 3.

Attestation de capacité fluides frigorigènes : qui doit l'avoir

  • L'obligation : les opérateurs doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, et, si l'opérateur possède plusieurs établissements, une attestation pour chacun (article R. 543-99 du code de l'environnement).
  • Qui est « opérateur » : les entreprises et organismes qui procèdent à titre professionnel à la mise en service, à l'entretien ou à la réparation quand une intervention sur le circuit contenant le fluide est nécessaire, au contrôle d'étanchéité, au démantèlement, à la récupération et à la charge des fluides, ou à toute autre opération qui nécessite de manipuler un fluide frigorigène (R. 543-76, 6°). Les pompes à chaleur et la climatisation sont des « équipements » au sens du même article.
  • Ce que le client doit vérifier : le détenteur de l'équipement doit confier la charge, la mise en service et toute opération sur le circuit à un opérateur titulaire de l'attestation (R. 543-78). Le respect de cette règle se démontre par la remise d'une copie de l'attestation. Gardez-la à portée de main.
  • Un cas sans opérateur : pour les équipements à circuit hermétique préchargés de moins de deux kilogrammes de fluide, dont la mise en service consiste seulement à les raccorder aux réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour cette mise en service (R. 543-78, troisième alinéa).

Capacité ou aptitude : ne pas confondre

Deux titres coexistent, et le mot « attestation » sert pour les deux.

  • L'attestation de capacité est celle de l'entreprise, délivrée par un organisme agréé, pour un établissement (R. 543-99). C'est l'objet de ce guide.
  • L'attestation d'aptitude est celle de la personne qui intervient. L'entreprise remplit la condition de capacité professionnelle quand les personnes qui procèdent aux opérations sous sa responsabilité sont titulaires d'une attestation d'aptitude correspondant aux activités et aux équipements, délivrée par un organisme certifié, ou d'un certificat équivalent délivré dans un État membre de l'Union européenne (R. 543-106).

La durée n'est pas la même. L'attestation de capacité de l'entreprise est délivrée pour cinq ans au plus. Le chiffre de sept ans que l'on croise souvent concerne les personnes : l'arrêté du 21 novembre 2025 prévoit une formation de remise à niveau périodique « au minimum tous les 7 ans » et la suspension des activités de la personne concernée à défaut (article 3, II).

Les catégories, avant et après 2027

L'attestation précise les types d'équipements et les types d'activités autorisés (R. 543-99). Deux nomenclatures se succèdent : l'arrêté du 30 juin 2008, abrogé au 31 décembre 2026, et l'arrêté du 21 novembre 2025, publié au Journal officiel du 6 décembre 2025 et rendu obligatoire au 1er janvier 2027 (article 9). Jusqu'au 31 décembre 2026, les attestations peuvent encore être délivrées selon l'arrêté de 2008.

Jusqu'au 31 décembre 2026 : catégories I à V (arrêté de 2008)

CatégorieActivités (annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008)
IContrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides, de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur
IIMaintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements contenant moins de 2 kg de fluide, et contrôle d'étanchéité de tous les équipements
IIIRécupération des fluides des équipements contenant moins de 2 kg de fluide
IVContrôle d'étanchéité
VClimatisation des véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route (hors bâtiment)

À partir du 1er janvier 2027 : A1, A2, B, C, D, E et V (arrêté de 2025)

CatégorieActivités (annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2025)
A1Contrôles d'étanchéité, installation, réparation, maintenance ou entretien, mise hors service, et récupération des gaz à effet de serre fluorés ; installation et maintenance des équipements à fluides hydrocarbures. Subdivisée en A1, A1 FF (fluorés) et A1 HC (hydrocarbures)
A2Mêmes activités que la A1, limitées aux équipements de charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, de moins de 6 kg. Subdivisée en A2, A2 FF et A2 HC
BFluide dioxyde de carbone (R-744) : installation, réparation, maintenance ou entretien, mise hors service
CFluide ammoniac (R-717) : installation, réparation, maintenance ou entretien, mise hors service
DRécupération des gaz à effet de serre fluorés, pour les équipements de moins de 3 kg ou, hermétiques et étiquetés, de moins de 6 kg
EContrôles d'étanchéité des gaz à effet de serre fluorés, à condition de ne pas avoir à accéder au circuit frigorifique
VClimatisation des véhicules, engins et matériels de l'article R. 311-1 du code de la route

Choisissez la catégorie d'après les activités que vous exercez et les charges des équipements. Les activités qui ne figurent pas dans l'attestation ne sont pas couvertes : exercer hors attestation expose au retrait (R. 543-104) et l'arrêté de 2025 prévoit une attestation complémentaire pour ajouter une activité (article 4).

Les démarches pour l'obtenir

La demande se fait auprès d'un organisme agréé. L'article 1er de l'arrêté du 21 novembre 2025 liste ce que le dossier contient :

  • l'identité de l'entreprise : raison sociale, forme juridique, adresse du siège, adresse et numéro SIRET de l'établissement visé, qualité du signataire ;
  • les catégories d'activités que l'entreprise compte exercer ;
  • la liste nominative des intervenants, avec la justification de l'aptitude de chacun pour chaque activité, et l'engagement de transmettre toute modification de cette liste ;
  • les types et quantités d'outillages détenus dans l'établissement, avec les justificatifs de détention et de la dernière vérification ;
  • l'engagement d'envoyer chaque année, au plus tard le 31 janvier, la déclaration des quantités de fluides ;
  • l'engagement d'informer l'organisme de tout changement dans le délai d'un mois.

L'organisme délivre l'attestation dans un délai de deux mois après réception de la demande, si l'entreprise remplit les conditions de l'annexe II (article 2). Ces conditions portent sur la détention, par chaque personne qui intervient, de l'attestation d'aptitude et des formations de remise à niveau, sur la détention de l'outillage et sur le traitement des plaintes ; pour certaines catégories, elles portent aussi sur la traçabilité des fluides et sur la déclaration annuelle. L'annexe III fixe l'outillage par catégorie : pour la A1 et la A2, par exemple, des bouteilles de récupération, un thermomètre électronique, une balance, une station de charge et de récupération, un détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 et un jeu de manomètres. Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois.

L'opérateur ne peut pas refuser la visite de son établissement par l'organisme, qui vérifie capacité professionnelle et outillage (article 3, I de l'arrêté de 2025 ; contrôle des outillages, R. 543-103).

Les organismes agréés

Les organismes qui délivrent les attestations de capacité sont agréés par le ministre chargé de l'environnement pour cinq ans au plus, et leur agrément est subordonné à une accréditation du COFRAC, ou d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord européen (R. 543-108). L'arrêté de 2025 précise la norme d'accréditation, NF EN ISO/IEC 17065 (article 8). La décision d'agrément définit les missions de l'organisme (R. 543-109) et les agréments sont publiés par arrêté au Journal officiel. Exemple : l'arrêté du 19 mars 2025 indique que l'organisme Qualiclimafroid délivre les attestations des catégories I, II, III, IV et V.

Ce guide ne reproduit pas de liste des organismes en activité : un agrément est limité dans le temps et la liste à jour n'a pas été vérifiée. Avant de déposer un dossier, assurez-vous que l'organisme choisi est agréé pour la catégorie visée.

Validité et renouvellement

  • Durée : cinq ans au plus (R. 543-99 ; arrêté du 21 novembre 2025, article 2). L'organisme peut donc délivrer une durée plus courte.
  • Plafond de 2029 : l'article 9 de l'arrêté de 2025 dispose que les attestations de capacité délivrées après le 12 mars 2024 ont une validité limitée au 12 mars 2029.
  • Attestation complémentaire : elle est délivrée pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation initiale (article 4).
  • Renouvellement : les textes lus ne décrivent pas de procédure de renouvellement distincte de la demande initiale. Contactez l'organisme bien avant l'échéance et comptez le délai d'instruction de deux mois.

Pendant la validité : vos obligations

  • Déclaration annuelle : chaque année, à l'organisme qui a délivré l'attestation, les quantités de chaque fluide acquises, chargées, récupérées et cédées pendant l'année civile précédente, avec les stocks au 1er janvier et au 31 décembre (R. 543-100). L'arrêté de 2025 fixe l'échéance au 31 janvier (article 1er). À défaut, l'organisme peut suspendre l'attestation jusqu'à la transmission (R. 543-101). Les traces qui alimentent cette déclaration sont détaillées dans le guide du registre et de la traçabilité des fluides frigorigènes.
  • Changement : informer l'organisme dans le délai d'un mois de tout changement qui peut modifier la capacité professionnelle ou la détention des outillages (R. 543-102).
  • Retrait : l'organisme peut retirer l'attestation quand les conditions ne sont plus remplies ou quand l'opérateur est intervenu hors des cas prévus, après l'avoir mis à même de présenter ses observations (R. 543-104). L'arrêté de 2025 organise un délai de 30 jours pour se mettre en conformité avant retrait quand la capacité professionnelle ou l'outillage ne sont plus conformes (article 3, I).
  • Mises à niveau : les personnes qui interviennent doivent suivre les remises à niveau (voir plus haut), faute de quoi l'organisme demande la suspension de leurs activités (article 3, II).

Sans attestation : ce que prévoit la loi

Le texte qui définit l'infraction est l'article R. 543-123 du code de l'environnement. Il punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un opérateur, de procéder à la mise en service, à l'entretien, à la réparation ou à la maintenance quand ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement, à la récupération et à la charge des fluides, ou à toute autre opération de manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité de l'article R. 543-99 ni d'un certificat équivalent délivré dans un État membre de l'Union européenne et traduit en français (R. 543-123, I, 9°).

Le montant maximal d'une contravention de 5e classe est de 1 500 euros pour une personne physique (article 131-13 du code pénal) ; pour une personne morale (société, association), le taux maximal de l'amende est le quintuple, soit 7 500 euros (article 131-41 du code pénal). La récidive est réprimée selon les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (R. 543-123, II) ; ce guide ne détaille pas ce régime.

D'autres manquements sont punis de l'amende des contraventions de la 3e classe, soit 450 euros au plus pour une personne physique et 2 250 euros pour une personne morale (R. 543-122 ; code pénal, articles 131-13 et 131-41) :

  • pour le détenteur, faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire de l'attestation ;
  • pour l'opérateur, acquérir des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation ;
  • pour l'opérateur, ne pas adresser la déclaration annuelle à l'organisme agréé, ne pas l'informer d'un changement, ou ne pas établir de fiche d'intervention.

S'y ajoutent la suspension et le retrait de l'attestation décrits plus haut, qui sont des mesures de l'organisme et non des peines.

Suivre l'attestation dans DéclarPro

Dans les réglages de l'organisation, vous saisissez le numéro de votre attestation de capacité : il est imprimé sur la fiche d'intervention fluides frigorigènes, dans le cadre de l'opérateur. Vous enregistrez aussi la certification avec sa date d'échéance et DéclarPro envoie des rappels à 90, 30 et 7 jours avant l'échéance. DéclarPro ne délivre ni ne vérifie l'attestation : c'est l'organisme agréé qui le fait. Pour l'ensemble de l'outil côté métier, voir la page DéclarPro pour frigoristes et climaticiens. Le suivi des autres titres du chauffagiste est dans le guide des certifications obligatoires.

Ce que ce guide ne tranche pas

Les textes lus ne donnent ni le coût d'une attestation, ni les délais réels des organismes, ni la liste à jour des organismes agréés : aucun chiffre n'est donc avancé. Ce guide ne détaille pas non plus la correspondance entre les anciennes catégories (I à IV) et les nouvelles (A1, A2, D, E) pour les attestations déjà délivrées, ni le sort de celles délivrées avant le 12 mars 2024 au-delà de 2026, ni les exigences du règlement (UE) 2024/573 en matière de certification, ni le régime de la récidive. Pour ces points, demandez à l'organisme agréé et reportez-vous aux textes.

Questions fréquentes

L'attestation de capacité fluides frigorigènes est-elle obligatoire ?

Oui pour l'opérateur : les entreprises qui interviennent professionnellement sur les équipements ou manipulent des fluides doivent l'obtenir auprès d'un organisme agréé (R. 543-99, R. 543-76), et son absence est punie d'une amende de 5e classe (R. 543-123).

Combien de temps l'attestation de capacité est-elle valable ?

Cinq ans au plus (R. 543-99). Celles délivrées après le 12 mars 2024 ont une validité limitée au 12 mars 2029 (arrêté du 21 novembre 2025, article 9).

Quelle est la différence avec l'attestation d'aptitude ?

L'attestation de capacité est celle de l'entreprise, pour un établissement. L'attestation d'aptitude est celle de la personne qui intervient ; l'entreprise doit en justifier pour chacun de ses intervenants (R. 543-106).

Faut-il une attestation par établissement ?

Oui : si l'opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chacun (R. 543-99).

Quelles catégories à partir de 2027 ?

A1, A2 (avec leurs variantes FF et HC), B, C, D, E et V, selon l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2025, rendu obligatoire au 1er janvier 2027.

Que risque une entreprise qui intervient sans attestation ?

Une amende de 5e classe : 1 500 euros au plus pour une personne physique, 7 500 euros au plus pour une personne morale (société) (R. 543-123, I, 9° ; code pénal, articles 131-13 et 131-41). Le client qui fait intervenir un opérateur non titulaire encourt, lui, l'amende de 3e classe (R. 543-122).

Sources et références

  1. 01Code de l'environnement, article R. 543-99 : attestation de capacité, une par établissement, cinq ans au plus
  2. 02Code de l'environnement, articles R. 543-99 à R. 543-107 : dispositions relatives aux opérateurs (déclaration annuelle, suspension, retrait, aptitude)
  3. 03Code de l'environnement, articles R. 543-76 à R. 543-77-1 : définitions (équipements, opérateurs, détenteurs)
  4. 04Code de l'environnement, articles R. 543-78 à R. 543-83 : recours à un opérateur titulaire de l'attestation
  5. 05Code de l'environnement, articles R. 543-108 à R. 543-116 : organismes agréés
  6. 06Code de l'environnement, article R. 543-122 : contraventions de la 3e classe
  7. 07Code de l'environnement, article R. 543-123 : contraventions de la 5e classe, dont l'absence d'attestation de capacité
  8. 08Code pénal, article 131-13 : montant des amendes contraventionnelles
  9. 09Code pénal, article 131-41 : amende des personnes morales (quintuple) en matière contraventionnelle
  10. 10Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs (JORF du 6 décembre 2025)
  11. 11Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs, abrogé au 31 décembre 2026
  12. 12Arrêté du 19 mars 2025 modifiant l'agrément d'un organisme pour délivrer les attestations de capacité (Qualiclimafroid)

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