Règlement F-Gas III : ce qui change pour les frigoristes en 2026
Sommaire7 parties
Qu'est-ce que le règlement F-Gas III ?
Le règlement (UE) 2024/573, couramment appelé “F-Gas III”, a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 7 février 2024. Il remplace le règlement (UE) 517/2014 (dit “F-Gas II”) et constitue la pièce maîtresse de la politique européenne de réduction des gaz à effet de serre fluorés.
Les gaz fluorés, principalement les hydrofluorocarbures (HFC), sont largement utilisés comme fluides frigorigènes dans les systèmes de climatisation, les pompes à chaleur, les groupes frigorifiques et les extincteurs. Leur problème : un potentiel de réchauffement global (PRG) extrêmement élevé. Le R-410A, par exemple, a un PRG de 2 088, soit 2 088 fois le CO2. Le R-404A atteint 3 922.
L'objectif du F-Gas III est d'accélérer drastiquement la réduction des quantités de HFC mises sur le marché européen : la quantité maximale de HFC soumise aux quotas (annexe VII du règlement) tombe à zéro à partir de 2050.
Changements par rapport au règlement 517/2014
Le F-Gas III apporte des changements majeurs par rapport à son prédécesseur :
- Phase-down accéléré : la quantité maximale de HFC soumise aux quotas descend à zéro à partir de 2050. Sous F-Gas II, le dernier palier était fixé, à partir de 2030, à 21 % de la moyenne annuelle des quantités mises sur le marché entre 2009 et 2012.
- Nouvelles interdictions de mise sur le marché : certains équipements contenant des gaz fluorés à PRG élevé ne peuvent plus être mis sur le marché, selon un calendrier précis. Par exemple, pour les équipements de 12 kW au plus contenant des gaz fluorés de PRG égal ou supérieur à 150, l'échéance est le 1er janvier 2027 pour les équipements autonomes (monoblocs) et les bi-blocs air-eau, puis le 1er janvier 2029 pour les bi-blocs air-air, sauf si des exigences de sécurité sur le site d'exploitation l'imposent ; pour les équipements autonomes, la limite est alors un PRG de 750 (annexe IV, points 8 et 9).
- Contrôles d'étanchéité : ils s'appliquent dès 5 tonnes équivalent CO2 pour les gaz de l'annexe I (les HFC notamment) et, nouveauté, dès 1 kg pour les gaz de la section 1 de l'annexe II (les HFO notamment). Leurs fréquences dépendent des paliers de 50 et 500 tonnes équivalent CO2 pour les premiers, de 10 et 100 kg pour les seconds. Autre nouveauté : les équipements hermétiquement scellés installés dans des bâtiments résidentiels et étiquetés comme tels sont dispensés de contrôle lorsqu'ils contiennent moins de 3 kg de gaz fluorés (article 5).
- Mousses isolantes des bâtiments : depuis le 1er janvier 2025, lors de travaux de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l'enlèvement de panneaux en mousse contenant des gaz fluorés de l'annexe I et de la section 1 de l'annexe II, les maîtres d'ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à éviter les émissions dans la mesure du possible, en manipulant les mousses ou les gaz qu'elles contiennent de manière à garantir la destruction de ces gaz (article 8, paragraphe 8).
- Interdiction d'entretien avec des gaz à PRG très élevé : depuis le 1er janvier 2026, l'utilisation des gaz fluorés de l'annexe I dont le PRG est égal ou supérieur à 2 500 pour la maintenance ou l'entretien des équipements de climatisation et des pompes à chaleur est interdite ; les mélanges dont le PRG propre est égal ou supérieur à 2 500, comme le R-404A (PRG de 3 922), sont concernés. Les gaz régénérés ou recyclés restent utilisables sur les équipements existants jusqu'au 1er janvier 2032, aux conditions de l'article 13, paragraphe 4. Pour la réfrigération, la même interdiction s'applique depuis le 1er janvier 2025, avec des exceptions jusqu'au 1er janvier 2030 pour les gaz régénérés ou recyclés utilisés sur des équipements existants (article 13, paragraphe 3).
- Appareils de commutation électrique : la mise en service d'appareils utilisant des gaz fluorés comme agent isolant ou de coupure, dont le SF6 (PRG de 24 300), est interdite par étapes : depuis le 1er janvier 2026 pour la moyenne tension jusqu'à 24 kV, puis de 2028 à 2032 pour les tensions supérieures, sauf dérogations (article 13, paragraphes 9 et 11).
Calendrier de phase-down des HFC
L'annexe VII du règlement fixe, pour chaque année, la quantité maximale de HFC dont la mise sur le marché de l'Union est autorisée dans le cadre des quotas ; certains usages, comme les équipements militaires, sont exemptés de quotas (article 16, paragraphe 2) :
| Période | Quantité maximale annuelle (t éq. CO2) | Part de la valeur de base 2015 (calcul) |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 42 874 410 | 24,3 % |
| 2027-2029 | 21 665 691 | 12,3 % |
| 2030-2032 | 9 132 097 | 5,2 % |
| 2033-2035 | 8 445 713 | 4,8 % |
| 2036-2038 | 6 782 265 | 3,8 % |
| 2039-2041 | 6 136 732 | 3,5 % |
| 2042-2044 | 5 491 199 | 3,1 % |
| 2045-2047 | 4 845 666 | 2,7 % |
| 2048-2049 | 4 200 133 | 2,4 % |
| À partir de 2050 | 0 | 0 % |
La valeur de base 2015 est fixée à 176 700 479 tonnes équivalent CO2 (annexe VII, point 2) ; la dernière colonne en donne la part, arrondie au dixième. F-Gas II exprimait ses paliers en pourcentage d'une autre référence, la moyenne 2009-2012 : les deux séries ne se comparent pas directement.
Fluides à plus faible PRG : parmi les fluides dont le PRG est inférieur à celui du R-410A figurent le R-290 (propane, PRG de 0,02), le R-32 (PRG de 675), le R-1234yf (PRG de 0,501), le CO2 (R-744, PRG de 1, valeur de référence) et l'ammoniac (R-717, PRG de 0). Ces valeurs figurent aux annexes I, II et VI du règlement ; celle du CO2 découle de la définition du PRG (article 3).
Contrôle d'étanchéité : obligations et fréquences
Le contrôle d'étanchéité est l'une des obligations centrales du règlement F-Gas (article 5). En France, pour les équipements de réfrigération, de climatisation et les pompes à chaleur, il est confié à un opérateur disposant d'une attestation de capacité couvrant cette activité, ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français (article R. 543-79 du code de l'environnement). Pour les attestations françaises, il s'agit de la catégorie I, II ou IV de l'arrêté du 30 juin 2008 ; pour les attestations délivrées selon l'arrêté du 21 novembre 2025, rendu obligatoire au 1er janvier 2027, catégorie A1, A2 dans sa limite de charge, ou E lorsque le contrôle ne nécessite pas d'accéder au circuit frigorifique. Les personnes qui effectuent le contrôle pour l'opérateur doivent être titulaires d'une attestation d'aptitude ou d'un certificat équivalent délivré dans un État membre de l'Union européenne, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés (article R. 543-106 du code de l'environnement).
Pour les gaz de l'annexe I (les HFC notamment), les fréquences minimales sont les suivantes (article 5, paragraphe 6) :
| Charge en équivalent CO2 | Sans système de détection des fuites | Avec système de détection des fuites |
|---|---|---|
| ≥ 5 et < 50 tonnes éq. CO2 | Au moins tous les 12 mois | Au moins tous les 24 mois |
| ≥ 50 et < 500 tonnes éq. CO2 | Au moins tous les 6 mois | Au moins tous les 12 mois |
| ≥ 500 tonnes éq. CO2 | Au moins tous les 3 mois | Au moins tous les 6 mois |
Pour les gaz de la section 1 de l'annexe II, les mêmes fréquences s'appliquent à partir de 1 kg, 10 kg et 100 kg. Les équipements fixes de réfrigération, de climatisation, de pompe à chaleur et de protection contre l'incendie qui contiennent au moins 500 tonnes équivalent CO2 de gaz de l'annexe I, ou 100 kg de gaz de la section 1 de l'annexe II, doivent être dotés d'un système de détection des fuites qui alerte l'exploitant ou l'entreprise chargée de l'entretien en cas de fuite. Son bon fonctionnement est contrôlé au moins tous les douze mois (article 6).
[Mise à jour au ] : Désormais, depuis le 23 juillet 2026, les règlements (CE) n° 1497/2007 et n° 1516/2007, qui définissaient les exigences types applicables aux contrôles d'étanchéité, sont abrogés par le règlement d'exécution (UE) 2026/1444, qui ne les remplace pas. Les obligations de contrôle restent fixées par les articles 5 à 7 du règlement (UE) 2024/573. En France, l'arrêté du 29 février 2016 reste en vigueur et son article 2 décrit les méthodes de recherche de fuites ; certains de ses renvois visent toutefois encore des règlements abrogés.
En France, l'arrêté du 29 février 2016 (articles 1er et 2) admet les méthodes suivantes :
- Mesures directes : détecteur électronique ou détecteur mesureur adapté au fluide, déplacé en tout point de l'équipement présentant un risque de fuite, dont le seuil de détection (5 grammes par an au plus à la pression de service) est vérifié au moins tous les douze mois ; produit moussant ou eau savonneuse, si tous les éléments de l'équipement sont accessibles ; fluide fluorescent repéré à la lampe UV.
- Chute de pression à l'azote : menée pendant une durée adaptée à la taille de l'équipement.
- Mesures indirectes : contrôle visuel et manuel de l'équipement et analyse d'au moins un paramètre parmi la pression, la température, le courant du compresseur, les niveaux de liquides ou le volume de la quantité rechargée.
Les résultats de chaque contrôle doivent être consignés dans le registre de l'équipement, tenu par l' exploitant et mis à disposition des autorités de contrôle.
CERFA 15497 : fiche d'intervention sur fluides frigorigènes
Le CERFA 15497*04 est la fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement pour les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes fluorés, et pour les contrôles d'étanchéité de l'article R. 543-79. Son utilisation comme fiche d'intervention est obligatoire lorsque l'intervention relève des catégories d'activité I à IV de l'arrêté du 30 juin 2008 et porte sur des CFC, des HCFC, des HFC ou des PFC (arrêté du 29 février 2016, article 11 ; notice n° 52064#04). Il sert notamment pour :
- La charge ou recharge de fluide frigorigène
- La récupération de fluide
- Les contrôles d'étanchéité, périodiques ou réalisés après une réparation ou une ouverture du circuit
- L'assemblage et la mise en service d'un équipement
- La modification d'un équipement (retrofit, extension) et son démantèlement
Le CERFA 15497*04 comporte notamment :
- L'identification de l'opérateur (nom, adresse, SIRET, numéro d'attestation de capacité) et du détenteur de l'équipement (nom, adresse et SIRET, ou nom et prénom pour un particulier)
- L'équipement concerné : marque et référence du modèle, dénomination du fluide, charge totale en kilogrammes et, pour les HFC et les PFC, tonnage équivalent CO2
- La nature de l'intervention et, pour un contrôle d'étanchéité, le détecteur utilisé, la présence d'un système permanent de détection des fuites, les fuites constatées, leur localisation et leur réparation
- Les quantités de fluide chargées (vierge, recyclé ou régénéré) et récupérées (destinées au traitement ou conservées pour réutilisation), le numéro du BSFF s'il est connu et l'installation prévue de destination du fluide récupéré
- La date de l'intervention et les signatures
Pour les équipements dont la charge dépasse 3 kg de HCFC ou 5 tonnes équivalent CO2 de HFC ou de PFC, la fiche est signée par l'opérateur et par le détenteur, qui en conserve l'original. L'opérateur et le détenteur en conservent un exemplaire pendant au moins cinq ans à compter de sa signature et le tiennent à la disposition des opérateurs qui interviennent ensuite sur l'équipement et de l'administration (article R. 543-82 du code de l'environnement).
Cette fiche, directement depuis DéclarPro
Type d'intervention, fluide, contrôle d'étanchéité et signature client, sans ressaisie ailleurs.
Cette fiche s'intègre au parcours du logiciel chauffagiste DéclarPro, avec le devis, l'intervention et la facture du même client.
BSFF et TrackDéchets : traçabilité des fluides usagés
Le BSFF (bordereau de suivi des fluides frigorigènes) est le document de traçabilité des déchets de fluides frigorigènes. Il est dématérialisé sur la plateforme TrackDéchets (trackdechets.beta.gouv.fr). L'arrêté du 26 juillet 2022, qui fixe le contenu des déclarations pour les déchets dangereux de fluides frigorigènes, s'applique depuis le 1er janvier 2023.
Seuls les fluides qui ont le statut de déchet sont tracés par un BSFF : les fluides usagés destinés à un traitement (régénération ou destruction). Un fluide récupéré puis réemployé sans traitement n'est pas concerné ; il appartient au professionnel de déterminer si le fluide a le statut de déchet (FAQ officielle de TrackDéchets). Le bordereau fait intervenir :
- L'émetteur (l'opérateur qui collecte les déchets lors d'une intervention chez son client, ou le détenteur des déchets) : vérifie les informations du bordereau, dont, en cas de collecte en petites quantités de déchets issus d'opérations soumises à fiche d'intervention, les numéros de ces fiches, et signe le bordereau. Tout acteur identifié sur le bordereau peut le préparer sur TrackDéchets.
- Le transporteur : signe la prise en charge. L'opérateur peut transporter lui-même les contenants ; il signe alors le bordereau comme émetteur et comme transporteur.
- Le destinataire : le premier destinataire, par exemple le distributeur dépositaire auquel l'opérateur remet les contenants ; l'installation de régénération ou de destruction confirme ensuite la réception et le traitement des fluides.
Sanctions : ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets lorsqu'on y est tenu est puni de l'amende des contraventions de 4e classe (article R. 541-78, 4° du code de l'environnement) : 750 euros au plus pour une personne physique, 3 750 euros au plus pour une personne morale (articles 131-13 et 131-41 du code pénal). Refuser de fournir à l'administration les informations sur les déchets prévues à l'article L. 541-7, ou fournir des informations inexactes, est un délit puni de quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende pour une personne physique (article L. 541-46, I, 3°) ; l'amende encourue par une personne morale peut atteindre 750 000 euros (article 131-38 du code pénal).
Questions fréquentes
Quels fluides sont concernés par F-Gas III ?
Le règlement F-Gas III couvre tous les gaz à effet de serre fluorés : les HFC (hydrofluorocarbures), les PFC (perfluorocarbures), le SF6 (hexafluorure de soufre) et d'autres gaz fluorés comme le NF3. Les fluides les plus courants en froid et climatisation sont les HFC : R-410A, R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-507A. Les HFO (hydrofluoro-oléfines) comme le R-1234yf ont un PRG très faible et ne sont pas soumis aux quotas.
Ma qualification fluides est-elle encore valable ?
Oui, sous conditions. Les attestations délivrées sous le règlement 517/2014 restent valides aux conditions de leur délivrance (article 10, paragraphe 9, du règlement 2024/573). L'attestation de capacité de l'entreprise est délivrée pour 5 ans au plus ; celles délivrées après le 12 mars 2024 ne valent que jusqu'au 12 mars 2029. L'attestation d'aptitude du technicien doit, elle, être mise à niveau : si elle relève des anciennes catégories I à IV, son titulaire suit une formation de remise à niveau au plus tard le 12 mars 2029, faute de quoi elle cesse d'être valide. Une formation de remise à niveau périodique s'impose ensuite au moins tous les 7 ans pour les catégories de la nouvelle nomenclature, sauf la catégorie V ; à défaut, l'attestation est suspendue, puis n'est plus valide au-delà de 3 ans (arrêtés du 21 novembre 2025).
Les splits au R-410A sont-ils interdits ?
Depuis le 1er janvier 2025, les systèmes bi-blocs contenant moins de 3 kg de gaz fluorés de l'annexe I, lorsque ces gaz ont un PRG égal ou supérieur à 750, ne peuvent plus être mis sur le marché, quelle que soit leur puissance : les petits splits au R-410A (PRG de 2 088) sont donc concernés (annexe IV, point 9 a ; une interdiction de même seuil figurait déjà, pour les systèmes de climatisation bi-blocs, dans le règlement 517/2014). Suivent, sauf exigences de sécurité sur le site d'exploitation : pour les bi-blocs de 12 kW au plus contenant des gaz fluorés de PRG égal ou supérieur à 150, le 1er janvier 2027 en air-eau et le 1er janvier 2029 en air-air, puis tout gaz fluoré au 1er janvier 2035 ; pour les bi-blocs de plus de 12 kW, un PRG égal ou supérieur à 750 au 1er janvier 2029, puis égal ou supérieur à 150 au 1er janvier 2033. Les équipements déjà installés peuvent continuer à fonctionner, et leur entretien au R-410A reste possible au regard de l'article 13, dont l'interdiction d'entretien commence à un PRG de 2 500. Le R-32 (PRG de 675) dépasse lui aussi le seuil de 150 et sera concerné par ces échéances ; le R-290 (propane, PRG de 0,02) n'est pas un gaz fluoré.
Comment calculer la charge en équivalent CO2 ?
La formule est : charge (kg) x PRG du fluide = éq. CO2. Par exemple, un équipement contenant 3 kg de R-410A (PRG 2 088) représente 3 x 2 088 = 6 264 kg éq. CO2, soit 6,264 tonnes éq. CO2. Cet équipement dépasse le seuil de 5 tonnes : il doit faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité au moins tous les 12 mois, sauf s'il est hermétiquement scellé et étiqueté comme tel, puisqu'il contient moins de 10 tonnes équivalent CO2 (article 5, paragraphe 1). Les PRG des HFC figurent à l'annexe I du règlement F-Gas III, ceux des HFO concernés à l'annexe II ; l'annexe VI fixe le calcul du PRG d'un mélange. Pour les gaz de la section 1 de l'annexe II, les seuils s'expriment en kilogrammes : un équipement hermétiquement scellé et étiqueté en contenant moins de 2 kg est dispensé de contrôle.
Le R-32 est-il une bonne alternative ?
Le R-32 (difluorométhane) est utilisé comme alternative au R-410A en climatisation et dans des pompes à chaleur. Son PRG de 675 est plus de trois fois inférieur à celui du R-410A (2 088). Son inconvénient : il est légèrement inflammable (classe A2L), ce qui impose des précautions d'installation supplémentaires. Il reste soumis aux quotas HFC. Son PRG dépasse le seuil de 150 retenu, sauf exigences de sécurité, pour les équipements autonomes de 12 kW au plus et ceux de plus de 12 kW jusqu'à 50 kW à partir du 1er janvier 2027, pour les bi-blocs de 12 kW au plus à partir de 2027 en air-eau et de 2029 en air-air, et pour les bi-blocs de plus de 12 kW à partir de 2033.
Dois-je utiliser TrackDéchets pour une simple recharge ?
Non, pas pour une recharge seule. Le BSFF trace uniquement les fluides qui ont le statut de déchet, c'est-à-dire les fluides usagés destinés à un traitement (régénération ou destruction) ; un fluide récupéré puis réintroduit sans traitement n'est pas concerné. Une recharge en fluide vierge ne produit pas de déchet de fluide. En revanche, la recharge nécessite une manipulation du fluide : elle donne lieu à une fiche d'intervention (article R. 543-82), établie sur le CERFA 15497*04 lorsque l'intervention relève des catégories d'activité I à IV.
Sources et références
- 01Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil
- 02Règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (F-Gas II, abrogé par le règlement 2024/573)
- 03Règlement d'exécution (UE) 2026/1444 de la Commission abrogeant les règlements (CE) n° 1497/2007 et n° 1516/2007
- 04Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés (articles 1, 2 et 11)
- 05Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs (annexe I, catégories I à V)
- 06Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement
- 07Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement
- 08Code de l'environnement : article R543-79 (contrôle d'étanchéité)
- 09Code de l'environnement : article R543-82 (fiche d'intervention)
- 10Code de l'environnement : article R543-106 (attestation d'aptitude)
- 11CERFA 15497*04 : fiche d'intervention sur un équipement contenant des fluides frigorigènes
- 12Notice 52064#04 du CERFA 15497*04
- 13Arrêté du 26 juillet 2022 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets pour les déchets dangereux de fluides frigorigènes
- 14Code de l'environnement : article L541-7 (traçabilité des déchets)
- 15Code de l'environnement : article R541-78 (contraventions de 4e classe)
- 16Code de l'environnement : article L541-46 (délits relatifs aux déchets)
- 17Code pénal : article 131-13 (montant des amendes contraventionnelles)
- 18Code pénal : article 131-38 (amende des personnes morales, délits)
- 19Code pénal : article 131-41 (amende des personnes morales, contraventions)
- 20FAQ Trackdéchets : fluides frigorigènes, informations générales
- 21FAQ Trackdéchets : questions fréquentes des opérateurs