Entretien pompe à chaleur obligatoire : tous les 2 ans
Sommaire11 parties
L'entretien de pompe à chaleur obligatoire n'est pas une pratique recommandée : c'est une obligation du code de l'environnement, avec une période de deux ans au plus entre deux visites et une attestation remise après chacune. Ce guide s'adresse au chauffagiste ou au frigoriste qui réalise l'entretien : il reprend, texte à l'appui, ce qui doit être vérifié, ce que l'attestation doit contenir et comment s'articule le contrôle du fluide frigorigène. Le particulier y trouve ce qu'il est en droit d'attendre de la visite.
Les articles cités sont en vigueur au 2 novembre 2026 sur Légifrance. Ce guide ne traite pas de l'entretien annuel de la chaudière, qui relève d'un autre régime : l'attestation d'entretien de chaudière.
Entretien de pompe à chaleur obligatoire : ce que dit la loi
Le décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 a créé, dans le code de l'environnement, un entretien périodique des systèmes thermodynamiques. Les points qui comptent :
- Le champ : les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW (R. 224-44). L'article R. 224-42 définit le système thermodynamique comme un système qui transfère de la chaleur pour réchauffer ou refroidir l'air intérieur : la pompe à chaleur et la climatisation relèvent du même régime.
- La puissance : plusieurs machines qui délivrent du chaud ou du froid dans un même bâtiment forment un seul système, dont la puissance est la somme des leurs ; la puissance nominale utile est la plus élevée des deux valeurs, calorifique ou frigorifique, déclarées par le constructeur selon la norme EN 14511 (R. 224-42).
- Une exclusion : les systèmes destinés uniquement à produire de l'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis à cet entretien (R. 224-44, second alinéa).
- Un second cas écarté : les systèmes couverts par un contrat de performance énergétique (R. 224-43).
Fréquence : tous les 2 ans au plus
L'article R. 224-44-3 fixe la règle : la période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. Le premier entretien d'un système neuf, ou remplacé, a lieu au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement. Pour les systèmes existants au 1er juillet 2020, le premier entretien devait avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2022.
Deux ans est un plafond, pas un calendrier. Un exemple de calcul : un dernier entretien le 12 mars 2025 impose le suivant au plus tard le 12 mars 2027. Rien n'interdit une visite plus rapprochée, et le fluide frigorigène peut, lui, imposer un rythme plus court (voir plus bas).
Qui commande, qui réalise
- Qui déclenche l'entretien : pour un système individuel, l'occupant, sauf stipulation contraire du bail ; pour un système collectif, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires (R. 224-44-1).
- Qui l'exécute : une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (R. 224-44-3). Ce guide ne détaille pas ces conditions.
- Qui reçoit l'attestation : le commanditaire de l'entretien, qui la tient à la disposition des agents de contrôle (R. 224-44-4).
Ce que vérifie le professionnel
L'article R. 224-44-2 liste cinq volets : la vérification du système, un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène (avec l'exception traitée plus bas), si nécessaire un nettoyage, le réglage, et la fourniture de conseils. L'annexe 1 de l'arrêté du 24 juillet 2020 précise le minimum à réaliser :
Le générateur de chaleur ou de froid
- Pour tous les systèmes : relevé des températures de l'unité intérieure et de l'unité extérieure et vérification du bon fonctionnement ; vérification de l'inversion de cycle lorsque c'est possible ; vérification de l'enclenchement des appoints ; mesure des tensions électriques, statiques et dynamiques.
- Pour les systèmes aérothermiques : vérification de l'échangeur de l'unité extérieure et nettoyage si nécessaire ; nettoyage et décrassage de l'unité intérieure et du filtre.
Le système de distribution
- Boucle d'eau : contrôle de l'embouement, purge des bulles d'air lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible, contrôle de la pression, vérification des circulateurs, vérification et nettoyage du filtre si nécessaire, contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire. Dans les parties accessibles d'un logement collectif ou d'un bâtiment tertiaire, et si le contrôle n'est pas déjà dans une précédente attestation, contrôle de la présence et de l'état d'isolation des réseaux hors volume chauffé ou refroidi.
- Distribution par air : état des gaines accessibles, vérification et nettoyage avec désinfection si nécessaire de l'unité intérieure et du filtre, fonctionnement du ventilateur.
Le pilotage
Dans les parties accessibles du bâtiment, le professionnel vérifie la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température, et son bon fonctionnement : température de départ d'eau, sondes, robinets thermostatiques, programmation horaire cohérente avec les usages, cohérence de la température de départ selon les modes, le tout « le cas échéant ».
Les appareils de mesure doivent être adaptés et maîtrisés ; leur marque et leur référence se reportent sur l'attestation. Les modes opératoires suivent, quand ils existent, les recommandations du guide ou de la notice du constructeur.
Fluide frigorigène : le contrôle d'étanchéité
C'est le point où les confusions sont les plus fréquentes. Deux textes se rencontrent : pour les équipements soumis au règlement européen, le contrôle d'étanchéité de l'entretien est remplacé par celui du règlement, mais le reste de l'entretien (vérification, nettoyage, réglage, conseils) reste dû.
- Dans l'entretien : l'article R. 224-44-2 prévoit un contrôle d'étanchéité du circuit, sauf pour les équipements soumis au règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés (il cite le règlement 517/2014, abrogé : ses références se lisent comme faites au règlement 2024/573, article 37, paragraphe 5). Pour ces équipements, c'est le règlement qui fixe le contrôle.
- Dans le règlement (UE) 2024/573 : les exploitants d'équipements qui contiennent 5 tonnes équivalent CO₂ ou plus de gaz fluorés (ou 1 kilogramme ou plus pour certains gaz de la section 1 de l'annexe II) les font contrôler (article 5, paragraphes 1 et 2, qui cite expressément les pompes à chaleur). Le contrôle est réalisé par une personne physique certifiée (articles 5 et 10). Sous 50 tonnes équivalent CO₂ (ou 10 kg pour les gaz de la section 1 de l'annexe II), la fréquence est d'au moins tous les douze mois, ou vingt-quatre mois lorsqu'un système de détection des fuites est installé (article 5, paragraphe 6, point a).
- Une exception : les équipements hermétiquement scellés et étiquetés comme tels ne sont pas contrôlés lorsqu'ils contiennent moins de 10 tonnes équivalent CO₂ de gaz de l'annexe I (ou moins de 2 kilogrammes de gaz de la section 1 de l'annexe II) ; par dérogation, installés dans un bâtiment résidentiel, ils ne le sont pas non plus lorsqu'ils contiennent moins de 3 kilogrammes de gaz fluorés (article 5, paragraphe 1).
- Registre : les exploitants soumis au contrôle consignent quantités, ajouts, récupérations, dates et résultats des contrôles et identité de l'entreprise, et conservent ces registres au moins cinq ans (article 7).
- En droit français : le détenteur d'un équipement dont la charge en HFC dépasse cinq tonnes équivalent CO₂ fait procéder, à la mise en service, à un contrôle d'étanchéité par un opérateur disposant de l'attestation de capacité (R. 543-79 ; R. 543-99). Ce contrôle est ensuite renouvelé périodiquement, aux conditions fixées par arrêté, et après toute modification du circuit. L'opérateur remet au détenteur un constat si des fuites sont relevées.
Conséquence pratique : une pompe à chaleur qui contient un fluide fluoré peut donc avoir deux échéances distinctes, l'entretien tous les deux ans et le contrôle d'étanchéité à une fréquence propre à la charge de fluide. Les deux visites peuvent être faites ensemble, mais elles ne se confondent pas. Côté qualification, le R. 224-44-3 exige celle du II de l'article 16 de la loi de 1996 ; le règlement 2024/573 exige en plus des personnes certifiées pour la maintenance ou l'entretien des pompes à chaleur chargées de gaz fluorés (article 10, paragraphe 1, point a). Son périmètre exact pour un entretien qui ne touche pas au circuit frigorifique n'est pas tranché ici.
Ce que contient l'attestation
L'attestation est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite (R. 224-44-4). Elle ne doit pas pouvoir être confondue avec un autre document. L'original peut être remis sous forme dématérialisée, et le professionnel peut en conserver une copie pendant deux ans. Quand un bâtiment compte plusieurs systèmes thermodynamiques, une attestation est fournie pour chacun d'eux (annexe 3 de l'arrêté du 24 juillet 2020). Contenu minimal :
- nom et adresse du commanditaire ;
- adresse de l'installation et local où se situe le système ;
- identification du système : marque, modèle, énergie et, si possible, numéro de série, date de mise en service, puissance ;
- date de la dernière prestation d'entretien, si disponible ;
- nom et coordonnées de la personne ayant effectué l'entretien ;
- date de la visite ;
- nom et signature de la personne ayant effectué la visite ;
- liste des points contrôlés suivant le référentiel de l'annexe 1 ;
- marque et référence des appareils de mesure utilisés ;
- résultat des mesures prévues à l'annexe 1 (elles peuvent être jointes à l'attestation) ;
- les défauts de fonctionnement constatés ;
- les actions effectuées pour y remédier ;
- les conseils de l'annexe 2.
Les conseils à écrire dans l'attestation
L'annexe 2 impose de fournir, à l'issue de la visite, des conseils sur le bon usage du système, les améliorations possibles de l'installation et l'intérêt éventuel de son remplacement. Ils sont inscrits sur l'attestation. Ils sont donnés à titre indicatif : aucun investissement proposé n'est obligatoire, ce sont des conseils et non des prescriptions. Ils portent sur le système, le fluide frigorigène, la régulation, le réseau de distribution (désembouage, rééquilibrage, isolation), l'adéquation des émetteurs avec le générateur, et les apports solaires et internes. Si vous proposez un désembouage, la fiche CEE BAR-SE-108 exclut les boucles chauffées par pompe à chaleur : voir le guide désembouage et CEE.
Ce qui sort du champ
- Chauffe-eau thermodynamique seul : exclu s'il ne produit que l'eau chaude d'un seul logement (R. 224-44).
- Systèmes en dessous de 4 kW : hors du paragraphe sur l'entretien (R. 224-44).
- Au-delà de 70 kW : le code de l'environnement prévoit une inspection (paragraphe 2 de la même sous-section), pas l'entretien biennal décrit ici.
Établir l'attestation avec DéclarPro
DéclarPro propose un document « Attestation d'entretien PAC » dans les interventions. Les deux constats exigés par l'annexe 3, les défauts constatés et les actions correctives, sont obligatoires pour signer. Le PDF imprime l'appareil de mesure utilisé et les mesures relevées (températures, pressions, intensité, COP) ; une mesure non saisie y apparaît comme « non renseignée » plutôt que d'être inventée. Le même document sert pour la climatisation. Côté suivi, le rappel d'entretien biennal est programmé pour les pompes à chaleur et les climatisations : il part au client 30 jours avant l'échéance de deux ans, selon l'offre souscrite. Voir aussi la page DéclarPro pour chauffagistes.
Sans compte, l'outil gratuit d'attestation d'entretien de pompe à chaleur produit un PDF à signer avec le contenu minimal de l'annexe 3 de l'arrêté du 24 juillet 2020.
Ce que ce guide ne tranche pas
Seuils, équipements scellés, vignette, fiche d'intervention et sanction du contrôle d'étanchéité sont détaillés dans le guide contrôle d'étanchéité : obligatoire ?.
Les textes lus ne fixent pas de sanction propre à l'absence d'entretien d'une pompe à chaleur : aucun montant n'est donc indiqué ici. Ce guide ne se prononce pas non plus sur les conséquences en matière d'assurance ou de garantie constructeur, ni sur la vente d'un logement, ni sur l'application du contrôle d'étanchéité à un équipement donné sous les seuils de 5 tonnes équivalent CO₂ : vérifiez le contrat ou la notice du constructeur, et le règlement pour le fluide du système concerné.
Questions fréquentes
L'entretien d'une pompe à chaleur est-il obligatoire ?
Oui, pour les systèmes de 4 à 70 kW : l'entretien périodique est prévu par l'article R. 224-44 du code de l'environnement, à deux ans au plus d'intervalle (R. 224-44-3).
À quelle fréquence faut-il entretenir une pompe à chaleur ?
La période entre deux entretiens ne peut pas dépasser deux ans (R. 224-44-3). Le contrôle d'étanchéité du fluide, lui, peut être plus fréquent selon la charge (article 5 du règlement 2024/573).
Qui peut entretenir une pompe à chaleur ?
Une personne qui remplit les conditions de qualification professionnelle du II de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 (R. 224-44-3). Pour une pompe à chaleur chargée de gaz fluorés, le règlement (UE) 2024/573 exige en outre une personne physique certifiée pour le contrôle d'étanchéité, quand il est dû, et pour la maintenance ou l'entretien (articles 5 et 10) ; le périmètre exact pour un entretien sans intervention sur le circuit n'est pas tranché ici.
Sous quel délai l'attestation est-elle remise ?
Dans les quinze jours suivant la visite (R. 224-44-4), au commanditaire de l'entretien.
Une climatisation est-elle soumise à la même obligation ?
Oui : le système thermodynamique est défini comme servant à réchauffer ou refroidir l'air intérieur (R. 224-42), dans la même plage de 4 à 70 kW.
L'entretien d'une pompe à chaleur air-eau est-il le même qu'une air-air ?
Le socle est le même ; l'annexe 1 distingue ensuite les distributions par boucle d'eau et par air, et les systèmes aérothermiques.
Sources et références
- 01Code de l'environnement, article R. 224-42 : définitions (système thermodynamique, puissance nominale utile)
- 02Code de l'environnement, article R. 224-43 : contrat de performance énergétique
- 03Code de l'environnement, article R. 224-44 : entretien des systèmes de 4 kW à 70 kW
- 04Code de l'environnement, article R. 224-44-1 : qui fait procéder à l'entretien
- 05Code de l'environnement, article R. 224-44-2 : contenu de l'entretien
- 06Code de l'environnement, article R. 224-44-3 : période de deux ans et qualification
- 07Code de l'environnement, article R. 224-44-4 : attestation d'entretien sous quinze jours
- 08Code de l'environnement, article R. 224-44-5 : arrêté fixant les modalités et le contenu de l'attestation
- 09Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation, article 5
- 10Arrêté du 24 juillet 2020, annexe 1 : spécifications techniques de l'entretien
- 11Arrêté du 24 juillet 2020, annexe 2 : conseils portant sur le bon usage du système
- 12Arrêté du 24 juillet 2020, annexe 3 : contenu de l'attestation d'entretien
- 13Règlement (UE) 2024/573 sur les gaz à effet de serre fluorés, articles 5, 7 et 10
- 14Code de l'environnement, article R. 543-79 : contrôle d'étanchéité à la mise en service
- 15Code de l'environnement, article R. 543-99 : attestation de capacité